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Administrateurs indépendants et conflit d’intérêt : les clarifications du CMF

L'Economiste Maghrébin
2024/03/20 at 5:48 PM
par L'Economiste Maghrébin 4 Min Lecture
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Le CMF a appelé, dans ce cadre, «les sociétés de gestion qui gèrent des OPCVM de Capital Investissement à respecter leurs obligations, et le cas échéant, à régulariser, sans délai, leurs situations, sous peine des sanctions ».
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Le Collège du Conseil du Marché Financier (CMF) a émis un certain nombre d’orientations de lecture pour surmonter les difficultés d’application de certaines dispositions de la Décision Générale n°20 du 10 mars 2020, laquelle fixe les critères et les modalités de désignation des membres indépendants au conseil d’administration et au conseil de surveillance et du représentant des actionnaires minoritaires.

D’après un communiqué publié mardi 19 mars, les orientations du Collège du CMF – réuni le 30 janvier 2024 – ont porté sur l’interdiction prévue pour les prestataires de services, fournisseur ou client de la société concernée de se porter candidats aux postes de membres indépendants au conseil d’administration et au conseil de surveillance et du représentant des actionnaires minoritaires.

Pour le cas des fournisseurs et des clients, le Collège du CMF a précisé que l’interdiction s’applique au client ou fournisseur « significatif de la société ou de son groupe », ou « pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité ». Le caractère significatif doit être en relation avec l’importance du volume d’affaires avec la société en question.

S’agissant des «conseillers et autres prestataires de services liés par un contrat de prestations conclu directement ou indirectement par eux-mêmes ou par personne interposée avec la société (ou le groupe)», ils sont concernés par cette interdiction. « L’appréciation du caractère d’indépendance ou le conflit d’intérêt doit prendre en compte la nature de la relation contractuelle que le candidat entretient avec la société, à savoir s’il s’agit d’une relation continue ou d’une simple prestation de services ponctuelle », a noté le Collège.

Et de souligner que, « dans tous les cas cités ci-dessus, l’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la société ou son groupe ainsi que le caractère d’indépendance et/ou le conflit d’intérêt doivent être débattus par le conseil d’administration ou de surveillance et les critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance économique, exclusivité, etc.) doivent être inclus dans le dossier adressé au CMF ».

Pour ce qui est de la disposition relative à l’interdiction de se porter candidat auxdits postes à toute personne exerçant une activité professionnelle en lien direct ou indirect avec le marché financier et/ou de diffusion d’informations financières ou autres (prévue aux articles 5 point 8 et 17 point 7), le collège a précisé qu’elle doit être entendue dans le sens suivant : « ne pas exercer au moment du dépôt de la demande de candidature une activité professionnelle en lien direct ou indirect avec le marché financier et/ou de diffusion d’informations financières ou autres ».

Pour rappel, un actionnaire minoritaire est tout actionnaire détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital.

Avec TAP

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L'Economiste Maghrébin 20 mars 2024
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