Animé par un sentiment de toute-puissance et par des considérations de politique intérieure, le couple Trump-Netanyahou a lancé une nouvelle offensive contre l’Iran. Le régime des mollah est en partie décapité, avec en particulier la mort de son Guide suprême. Toutefois, il est difficile de concevoir que la libération du peuple iranien soit la réelle motivation de cette intervention illégale. Quelle est d’ailleurs le but de cette guerre, si ce n’est nourrir le chaos pour le chaos ?
L’interdiction du recours à la force
L’histoire des relations internationales s’est construite avec l’idée suivant laquelle la guerre est « naturelle », inhérente à la politique extérieure de tout Etat. L’approche théorique dominante, dite réaliste, celle qui guide Trump et Netanyahou, conçoit encore la guerre comme légitime en soi : le recours à la force ou à la violence armée est un moyen légitime de sauvegarder sa sécurité et ses intérêts.
Il n’empêche, l’acte de guerre est interdit : selon le droit international, les différends entre Etats doivent en principe trouver leur résolution par d’autres moyens que le recours à la force. Si les procès de Nuremberg (1945) et de Tokyo (1946) posèrent les bases juridiques du « crime d’agression », la Charte de l’ONU place la guerre « hors de la légalité internationale », un acte illicite susceptible de faire l’objet de mesures coercitives (adoptées par le Conseil de sécurité).
L’acte d’agression constitue ainsi une ingérence caractérisée. Illustrée récemment par l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, l’agression est définie par l’article 8 bis du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) comme « la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat (…) ». Ainsi, outre la violation de l’intégrité territoriale, l’agression est constitutive, plus largement, d’une atteinte de la souveraineté. Du reste, une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies a bien souligné « le droit inaliénable [de tout Etat] de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre Etat ». En revanche, « la fourniture d’une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considérée comme une intervention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit international ».
L’illégalité de la « guerre préventive »
Certes, l’interdiction du recours à la force connaît deux exceptions consacrées par le droit international : la légitime défense et l’autorisation du Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies. L’intervention israélo-américaine ne relève d’aucune de ces hypothèses. Si l’argument de la « guerre préventive » est invoqué, celui-ci n’a pas de valeur en droit international.
La pratique dite de la « guerre préventive » est illégale. Celle-ci se fonde sur une spéculation, celle d’une crainte d’agression, d’une menace existentielle qu’il faudrait anticiper en décidant unilatéralement de lancer une action militaire afin de mieux se défendre. Le fait qu’un belligérant invoque un conflit « préventif » pour justifier son attaque et convaincre de son bien-fondé est un argument juridiquement irrecevable. Certes, il est possible de distinguer, en théorie comme en pratique, l’attaque préventive, qui vise à anticiper une menace dans un futur incertain, de l’agression préemptive, qui répond à une menace immédiate.
Il n’empêche, les deux stratégies militaires sont proscrites par le droit international. Même si la menace est imminente, formellement, seul le passage à l’acte, c’est-à-dire l’agression, autorise le recours à la force (au nom de la légitime défense, qui représente l’une des exceptions au principe).
Arguant d’une série d’incidents frontaliers et de discours belliqueux tenus par certains États arabes, Israël déclenche en juin 1967 une « guerre préventive » éclair – dite « guerre des Six jours » – contre les armées égyptienne et syrienne. D’autres précédents existent.
Le président George W. Bush a inscrit la guerre préventive dans sa « stratégie de défense nationale » pour lutter contre le terrorisme. En attaquant l’Irak en mars 2003, il s’affranchit de la Charte des Nations unies au nom d’une guerre qu’il prétend juste, sans apporter la preuve de la présence d’armes de destruction massive en Irak, pourtant la principale justification de l’attaque. Près de vingt ans plus tard, l’agression de l’Ukraine par la Russie est qualifiée par Vladimir Poutine de « riposte préventive ». Non seulement le principe de non recours à la force pour le règlement des différends est de moins en moins respecté, mais les agressions sont de moins en moins condamnées par les autres Etats. Une tendance qui apparaît comme l’un des symptômes de l’affaissement du droit international au profit de la loi du plus fort.