Le nouveau projet de loi sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, voté le 28 mars, fait encore polémique et divise les magistrats quant à la constitutionnalité de ses dispositions. Aux dernières nouvelles, 35 députés vont saisir l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi (l’IPCCPL) pour violation de ce projet aux dispositions de la Constitution.
Cependant, quelques difficultés d’ordre juridique vont s’imposer, à commencer par la composition de cette instance. En effet, la vacance du poste du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des Comptes va compliquer davantage cette tâche de contrôle puisque, conformément à l’article 4 de la loi organique relative à cette instance, siègent en son sein 6 membres : 3 en fonction de leur qualité (premier président de la Cour de cassation, premier président du TA et premier président de la Cour des Comptes) et 3 autres désignés respectivement à titre égal par le président de l’ARP, le Président de la République et le Chef du gouvernement. Or la mise à la retraite du premier président de la Cour de cassation et de celui de la Cour des Comptes va obliger cette instance à statuer avec seulement 4 membres. Et si l’on rajoute le fait que cette instance prend ses décisions, conformément à l’article 21 de la loi, à la majorité absolue de ses membres, la question à laquelle les juristes vont devoir apporter une réponse demeure celle de savoir si cette majorité est calculée sur la base de 6 ou sur la base des membres présents ?
Il s’agit d’un vide juridique qui reflète la faiblesse de cette loi et son incapacité à prévoir des solutions à toutes les hypothèses même les plus extrêmes. Mais contrairement à ce que certains avancent, l’Instance sera dans l’obligation de statuer sur cette affaire car, à défaut, ses membres pourraient être poursuivis pour déni de justice[1].
Quant à la base de calcul de la majorité nécessaire pour une prise de décision, la logique juridique impose son calcul en fonction des membres réunis. Car l’essence même de cette règle est de pouvoir dégager une opinion majoritaire entre les membres délibérant sur l’affaire. D’autant plus que le Chef du gouvernement avait manqué à l’obligation de nommer les membres manquants, conformément à l’article 13 de la loi relative à l’IPCCPL, car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Une autre difficulté sérieuse pourrait avoir lieu relativement à l’exigence d’impartialité dont les membres de cette instance sont tenus de respecter. En effet, le premier président du Tribunal administratif, et néanmoins membre du CSM, est appelé à tort par certains à s’abstenir de siéger pour conflit d’intérêts. Sauf que cette abstention de statuer conduirait forcément à un blocage de contrôle. Confrontée à cette même difficulté, la Cour constitutionnelle belge a privilégié la continuité de la justice constitutionnelle en rejetant les demandes de récusation, réaffirmant que « Les garanties de nomination garantissent l’impartialité et qu’une paralysie de la justice serait préjudiciable à la garantie de droits fondamentaux »[2]. En effet, la spécificité des fonctions conduit à une approche pragmatique de l’impartialité.
Délais et décisions de l’IPCCPL
L’Instance dispose d’un délai de 10 jours pour se prononcer quant à la constitutionnalité du projet de loi. Ce délai est prorogeable une seule fois, d’une semaine, par décision motivée.
Si l’Instance prononce la constitutionnalité du projet de loi, il est transmis au Président de la République pour promulgation ou renvoi selon le cas. Mais si l’IPCCPL se prononce pour l’inconstitutionnalité du projet de loi, ce dernier est transmis accompagné de la décision de l’Instance, au Président de la République qui le transmet à son tour à l’Assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération, conformément à la décision de l’Instance, dans un délai de dix jours, à compter de la date de la transmission. Le Président de la République doit, avant sa promulgation, le renvoyer devant l’Instance afin d’examiner sa constitutionnalité.
Et si l’Instance se prononce pour l’inconstitutionnalité d’une des dispositions ou plus du projet de loi et estime qu’elles sont dissociables de l’ensemble du projet, elle transmet le projet de loi au Président de la République conformément à l’alinéa premier, à l’exception de ce qui a été déclaré inconstitutionnel qui sera transmis conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article.
Enfin, en cas d’expiration du délai imparti à l’instance sans que celle-ci ne rende sa décision, elle est tenue de transmettre immédiatement le projet au Président de la République.
Quels griefs les requérants vont-ils invoquer contre le projet du gouvernement ?
Le projet de loi présenté par le gouvernement ne manque pas d’irrégularités qui vont forcément conduire l’IPCCPL à déclarer son inconstitutionnalité.
En effet, l’article 73 dudit projet viole la Constitution à double sens : la première violation provient de la convocation des membres du CSM par le Président de l’ARP. Il s’agit d’une atteinte sérieuse au principe de l’indépendance de la justice consacrée par les articles 102 et 109 de la Constitution.
En second lieu, cet article immunise cette convocation contre tout recours y compris le recours pour excès de pouvoir. Cette interdiction heurte d’une manière significative les dispositions de l’article 108 de la Constitution qui prévoit que « le droit d’ester en justice et le droit de défense sont garantis ». C’est un principe fondamental dans un Etat de Droit, que la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a cessé d’affirmer dans ses différentes décisions.[1]
Enfin l’article 36 de ce projet relatif au quorum (1/3 des membres du CSM), requis pour la prise de décision, pourrait être déclaré comme inconstitutionnel pour violation de l’esprit de l’article 114 de la Constitution qui prévoit que « le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance… ».
Enfin, faut-il rappeler que « l’Etat de droit ne peut pas être l’Etat de n’importe quelle loi ; les lois votées par le Parlement doivent être soumises au respect d’un droit qui leur est supérieur et qui fonde en conséquence la légitimité d’un contrôle juridictionnel des lois »[1].
[1] CEDH, Arrêt Conka du 5 févr. 2002
[1] « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
[2] Arrêt no 157/2009 du 13 oct. 2009, qui renvoie à des arrêts de la CEDH, rappelant que la récusation ne doit pas entraver l’accès au juge, CEDH, Debled c/ Belgique, 22 sept. 1994 ; CEDH, Sofianopoulos c/ Grèce, 12 déc. 2002.
BRAVO